Petitioner v. National Council (Security Agent Training Authorization Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the national council's decision refusing him the prerequisite authorization to follow training necessary to become a private security agent, claiming the refusal involved a manifest error of assessment given his twenty years of experience in the security field. The court dismissed the application via an order, reasoning that the sole argument presented—an assertion of error based on extensive professional experience—was insufficiently detailed and lacked the necessary specific facts to allow the court to assess its merit, justifying rejection under the provisions allowing the summary dismissal of requests based on arguments that are clearly unsubstantiated or lack sufficient precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. National Council (Security Agent Training Authorization Refusal): The court dismissed the application via an order, reasoning that the sole argument presented—an assertion of error based on extensive professional experience—was insufficiently detailed and lacked the necessary specific facts to allow the court to assess its merit, justifying rejection under the provisions allowing the summary dismissal of requests based on arguments that are clearly unsubstantiated or lack sufficient precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorizes the rejection of the request based on the lack of sufficient precision in the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui accorder l'autorisation préalable nécessaire au suivi de la formation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, en vue d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins d'exercer la profession d'agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision en date du 20 mai 2022, le conseil national des activités privées de sécurité a refuse à M. A de lui délivrer l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, nécessaire au suivi de la formation permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle aux fins d'exercer la profession d'agent privé de sécurité.
3. Pour demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022, M. A se borne à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au motif qu'il ne pourrait plus exercer sa profession alors qu'il dispose " de plus de vingt ans de métier dans le domaine de la sécurité ". Ce moyen ne peut, cependant, faute d'éléments circonstanciés, qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Ainsi, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a couru au plus tard à compter de la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209365