Petitioner v. Prefect (Administrative Silence on Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative silence of a prefect who implicitly refused to grant a second appointment for the petitioner to collect her residence permit, after the initial appointment was missed because the petitioner was abroad, and the petitioner argued her resulting irregular status jeopardized her employment. The Tribunal found the petition manifestly inadmissible because it failed to raise any specific legal grounds, instead presenting a situation of urgency that implicitly requested an injunction, which requires a different procedural posture, leading the court to dismiss the request under the Code of Administrative Justice allowing rejection of manifestly inadmissible petitions that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Administrative Silence on Residence Permit Renewal): The Tribunal found the petition manifestly inadmissible because it failed to raise any specific legal grounds, instead presenting a situation of urgency that implicitly requested an injunction, which requires a different procedural posture, leading the court to dismiss the request under the Code of Administrative Justice allowing rejection of manifestly inadmissible petitions that cannot be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un deuxième rendez-vous pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par la présente requête, Mme B, à qui le préfet des Hauts-de-Seine a donné un rendez-vous en préfecture le 6 mai 2022 pour retirer son titre de séjour, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de la convoquer à une date ultérieure, sa première convocation n'ayant pu être honorée dès lors qu'elle se trouvait à l'étranger. Cependant, à l'appui de sa requête, Mme B, à qui il appartenait au demeurant de faire diligence pour retirer son titre, se borne à soutenir que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve désormais risque de lui faire perdre son emploi. Ce faisant, elle ne soulève aucun moyen de droit, mais fait état d'une situation d'urgence devant faire regarder sa requête comme tendant en réalité à ce qu'il soit enjoint au juge de prendre toute mesure utile pour y faire droit. Dans ces conditions, la présente requête, qui n'est pas présentée comme telle, est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. Il appartient toutefois à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal d'une demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.