Legislator Jurisprudence & Législation
2209363 Généré par l'IA

Regional Finance Director v. Petitioner (Housing Indemnity Subrogation)

Numéro de cause 2209363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a payment demand issued by the regional public finance director for the recovery of €12,066, representing a housing indemnity paid by the State to a landlord during an eviction proceeding, with the State acting as subrogee. The court dismissed the request by order, reasoning that since the underlying claim is a private debt between a landlord and a tenant, the competent jurisdiction for disputes concerning the subrogee's action is that which would handle the principal action of the subrogor, meaning the administrative court lacks jurisdiction over this matter of private law nature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Regional Finance Director v. Petitioner (Housing Indemnity Subrogation): The court dismissed the request by order, reasoning that since the underlying claim is a private debt between a landlord and a tenant, the competent jurisdiction for disputes concerning the subrogee's action is that which would handle the principal action of the subrogor, meaning the administrative court lacks jurisdiction over this matter of private law nature.

Mots-clés

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paiement de la dette expulsion du locataire recours en annulation en droit de l'Union colocataire créance en restitution étatique subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer émise le 22 février 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de 12 066 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure de payer contestée par M. B tend au recouvrement de l'indemnité versée par l'Etat à son bailleur dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative, l'Etat poursuivant le recouvrement de cette créance locative en qualité de subrogé dans les droits du bailleur. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance en litige, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Dès lors, le présent litige, relatif à une créance de nature privée d'un bailleur à l'encontre de son locataire, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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