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2209362 Généré par l'IA

Syndicale Association v. Municipality (Solar Panel Declaration Notification Failure)

Numéro de cause 2209362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association syndicale sought to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of solar panels; the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to comply with the mandatory requirement under the urban planning code to notify its administrative appeal to both the decision-maker and the permit holder via registered mail within the prescribed timeframe, even after being requested to regularize its filing, as only notification to the municipality was provided, not to the individual who filed the declaration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Syndicale Association v. Municipality (Solar Panel Declaration Notification Failure): Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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notification de la décision association urbanisme exclusion de responsabilité communale approbation du règlement recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the rule establishing the requirement for notifying the appeal to the authorization holder, which was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, l'association syndicale libre des Hauts de Bures, représentée par son président M. D B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°156-2022U du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bures sur Yvette ne s'est pas opposé à la déclaration préalable N°DP 091 122 22 100 112 déposée par M. A C en vue de l'installation de panneaux solaires sur le terrain situé 9 rue Heitor Villa Lobos sur le territoire de cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".

3. Le recours contentieux exercé par l'association syndicale libre des Hauts de Bures contre l'arrêté du 22 novembre 2022 portant non opposition à la déclaration préalable de travaux de M. C entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier, du 14 décembre 2022, et dont elle a accusé réception le jour même à 13h22, le greffe du tribunal a invité l'association requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours contentieux prévues par cet article. Or, l'association requérante n'a produit la preuve de notification de son recours contentieux qu'à la seule commune de Bures sur Yvette, mais pas à M. C, titulaire de l'autorisation d'urbanisme contestée. Dans ces conditions, la requête de l'association syndicale libre des Hauts de Bures ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a donc lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale libre des Hauts de Bures est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre des Hauts de Bures.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.