Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision ordering his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The administrative tribunal determined it lacked jurisdiction because, pursuant to administrative justice code provisions establishing competence based on the residence of the individual concerned at the date of the challenged decision, the petitioner resided in Paris when the order was issued, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The administrative tribunal determined it lacked jurisdiction because, pursuant to administrative justice code provisions establishing competence based on the residence of the individual concerned at the date of the challenged decision, the petitioner resided in Paris when the order was issued, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the basis for the tribunal to transfer the case to the competent jurisdiction.
Cited to determine the territorial jurisdiction (district) of the Administrative Tribunals.
Cited to determine the competent tribunal based on the residence of the person concerned by the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B A au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.
Le premier Vice-Président,
signé
F. Beaufaÿs
220936100