Applicant v. Prefectural Decision on Naturalization Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that terminated their naturalization application, following the applicant's failure to provide requested original supporting documents, including birth certificates and a language test attestation, despite being formally notified to do so. The court, invoking the authority under the administrative justice code to reject requests lacking substantive support, dismissed the application because the petitioner merely asserted that the documents had been sent without providing any justification, rendering the claim manifestly lacking the necessary specifics to evaluate its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Prefectural Decision on Naturalization Annulment: The court, invoking the authority under the administrative justice code to reject requests lacking substantive support, dismissed the application because the petitioner merely asserted that the documents had been sent without providing any justification, rendering the claim manifestly lacking the necessary specifics to evaluate its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article provides the legal basis allowing the President of the chamber to reject the request by ordinance because it was not sufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sa demande de naturalisation sans suite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une mise en demeure du 15 mars 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme B de compléter sa demande de naturalisation avec son acte de naissance original, l'acte de naissance original de son enfant né en France et une attestation de test linguistique. Mme B se borne à alléguer avoir adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône les documents ainsi demandés, sans en justifier. Sa requête n'est dès lors manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,