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2209357 Généré par l'IA

Rejection of Pension Claim for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2209357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision refusing a military disability pension, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing abroad, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile in France or an authorized jurisdiction following an explicit invitation to regularize this deficiency. The court reasoned that since the applicant was duly informed that failure to comply with the domicile requirement within the specified period would lead to rejection under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications, the failure to regularize justified the rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Pension Claim for Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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rente d'invalidité domicile suppression de rente fraude pour esquiver le service militaire annulation de la naturalisation facilitée décision motivée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 de la commission de recours d'invalidité lui refusant une pension militaire d'invalidité.

Par une décision du 30 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. B a été invité à régulariser sa requête par courrier 27 avril 2022, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, il n'a toujours pas justifié de son élection de domicile, malgré la production d'une lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juin 2022 aux termes de laquelle M. B se borne à rappeler qu'il réside en Algérie et qu'il sollicite l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 janvier 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT/5-3