Legislator Jurisprudence & Législation
2209356 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Claim and Rejection of Costs Against State

Numéro de cause 2209356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision rejecting her claim for urgent priority housing status, and to compel recognition of that status, while also requesting costs be borne by the State due to being granted legal aid. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her entire claim. The court granted the withdrawal, as there was no opposition, but rejected the request for costs against the State because no expenses had actually been incurred in the proceedings, resulting in an order formally noting the withdrawal and dismissing the remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Housing Claim and Rejection of Costs Against State: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her entire claim. The court granted the withdrawal, as there was no opposition, but rejected the request for costs against the State because no expenses had actually been incurred in the proceedings, resulting in an order formally noting the withdrawal and dismissing the remaining conclusions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel frais de logement état requérant expulsion d'un logement contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of proceedings by the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the application's requests after the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to rule by order on the withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaitre comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Lamy.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.