Legislator Jurisprudence & Législation
2209355 Généré par l'IA

Case Withdrawn and Costs Awarded in Subsidy Dispute

Numéro de cause 2209355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a municipal resolution granting a subsidy to an association for the acquisition of a rescue vessel, arguing the funding lacked legal basis, interest to the locality, and violated public service neutrality. The court issued an order because the petitioner subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of their request. Consequently, the court formally accepted the withdrawal and ordered the petitioner to pay a total of 1,000 euros to the municipality and the association under the provisions relating to legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Withdrawn and Costs Awarded in Subsidy Dispute: The court issued an order because the petitioner subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of their request. Consequently, the court formally accepted the withdrawal and ordered the petitioner to pay a total of 1,000 euros to the municipality and the association under the provisions relating to legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention frais d'acquisition commandement de payer avance de frais impayée règlement du litige retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to allocate costs following the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille du 30 septembre 2022 attribuant une subvention d'un montant de 30 000 euros à l'association SOS Méditerranée France ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la subvention en litige n'est fondée sur aucun texte de loi ;

- elle n'est justifiée par aucun intérêt local dès lors qu'elle a pour objet de financer l'acquisition d'un canot de sauvetage ;

- elle méconnaît le principe de neutralité du service public ;

- elle ne constitue pas un soutien à une action humanitaire internationale et extérieure au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et de qualification juridique.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril et 4 mai 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, l'association SOS Méditerranée France, représentée par Me Mabile, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2024.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Lambert, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Marseille et d'une somme de 500 euros à l'association SOS Méditerranée France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune de Marseille et une somme de 500 euros à l'association SOS Méditerranée France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Marseille et à l'association SOS Méditerranée France.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,