Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior decision by the Minister of the Interior to reject their naturalization request, but the court determined there was no longer a need to rule on the claim because the applicant had subsequently obtained naturalization through a decree published on April 5, 2023; consequently, the court invoked the administrative justice code provision allowing the president to issue an order noting that the initial decision under challenge was implicitly withdrawn and the annulment request had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the conclusions of the request, based on the implicit withdrawal of the challenged decision.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 et régularisée le 2 août 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Il fait valoir que la requérante a été naturalisée par un décret du 3 avril 2023 publié au Journal Officiel de la République française le 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 3 avril 2023, publié au Journal Officiel de la République française, la Première ministre a prononcé la naturalisation de Mme B. Ce décret a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 mars 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,