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2209350 Généré par l'IA

Heirs of Deceased vs. Public Service Additional Retirement Institution (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2209350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Heirs of a deceased individual sought to annul an enforcement order issued by the public service additional retirement institution against the deceased, and requested an award for legal expenses. The administrative court determined that, pursuant to the rules on territorial jurisdiction which mandate that the competent court is that in whose district the authority that issued the challenged decision is based, and noting that the retirement institution's headquarters were in Paris, the matter fell outside the jurisdiction of the Lille Administrative Tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, applying the rule for transferring cases to the proper jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Heirs of Deceased vs. Public Service Additional Retirement Institution (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qui le délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles autorité administrative service public de cujus héritier exécution

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, Mme E F veuve B, M. A B et M. D B, agissant en qualité d'héritier de M. C B, représentés par Me Watel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 18 octobre 2022 émis par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique à l'encontre de M. C B ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le tribunal administratif de Paris est compétent pour juger la présente affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qui le délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".

3. La décision attaquée a été prise par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, dont le siège est situé à Paris. Dès lors, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lille mais de celui de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme E F veuve B, à M. A B et à M. D B

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

C. HERVOUET

Pour expédition conforme,

La greffière,