Legislator Jurisprudence & Législation
2209350 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order Against University Regarding Unanswered Harassment Complaint

Numéro de cause 2209350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling a university to respond to a two-year-old letter detailing alleged moral harassment and to take measures to prevent ongoing harassment, claiming grave and manifest infringement of fundamental liberties, including the right not to be subjected to harassment and financial precarity due to lack of salary since May 2021. The court rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, finding no direct link between the two-year delay in responding to the letter and the applicant's current precarious situation, nor evidence that the applicant was still suffering harassment beyond the unanswered correspondence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Urgent Order Against University Regarding Unanswered Harassment Complaint: The court rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, finding no direct link between the two-year delay in responding to the letter and the applicant's current precarious situation, nor evidence that the applicant was still suffering harassment beyond the unanswered correspondence.

Mots-clés

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réclamation administrative défaut d'urgence droit moral interdiction de harcèlement rupture de ban e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the main grounds for the summary judge's decision regarding the safeguard of a fundamental freedom, which was not satisfied in this case (lack of urgency).

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the summary judge to reject the request by reasoned order if it is manifestly ill-founded without following the full adversarial procedure.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Paris Saclay d'apporter sans délai une réponse à son courrier du 14 décembre 2020 ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir les agissements de harcèlement moral dont il est victime.

Il soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie, au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir d'agissements de harcèlement moral, à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à sa liberté d'entreprendre et à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'exercer de manière effective sa défense devant le juge, à son droit à un recours effectif, à son droit à l'accès aux soins les plus appropriés à son état de santé, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit de mener une vie familiale normale ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne perçoit plus de salaire depuis le mois de mai 2021 et qu'il n'a plus de quoi se nourrir et se chauffer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. M. C n'établit pas l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, qu'il y aurait pour le tribunal d'enjoindre à l'université Paris Saclay de répondre au courrier qu'il lui a adressé le 14 décembre 2020, il y a deux ans, dans lequel il dénonçait les agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime lorsqu'il travaillait pour des laboratoires de recherche sous la tutelle de l'université Paris Saclay et du CNRS, ni de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre à l'université Paris Saclay de prendre les mesures nécessaires pour que son droit de ne pas être soumis à une situation de harcèlement moral, qui constitue une liberté fondamentale, soit garanti, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction d'une part, qu'il y aurait un lien direct entre l'absence de réponse à ce courrier et la situation pour le moins précaire dans laquelle se trouve le requérant et d'autre part, qu'il subirait toujours des agissements de harcèlement moral, autres que le silence gardé sur son courrier du 14 décembre 2020.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

5. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Versailles, le 14 décembre 2022.

La juge des référés,

signé

C. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.