Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Residency Permit; Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal to issue a residency permit and compel the prefect to grant one, but the court found no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the petitioner a residency certificate valid for one year, rendering those specific claims moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner €600 under the relevant article concerning the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Residency Permit; Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions, corresponding to the finding in Article R. 222-1 of the CJA.
This provision is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to M. A concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 23 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administration de délivrer le titre de séjour assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut de réexaminer la situation de Monsieur A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée
à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice
administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de M. A, et qu'un certificat de résidence algérien valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023 lui sera délivré.
Par un mémoire en réplique, M. A entend maintenir sa requête sur les seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023. Les conclusions en annulation et en injonction dirigées contre la décision implicite du 23 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023.
Le président de la 11ème chambre
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.