Legislator Jurisprudence & Législation
2209347 Généré par l'IA

Foreigner's Residency Application Rejection Upheld Despite Urgency Claim

Numéro de cause 2209347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner, who applied for exceptional residency based on employment in February 2022 and whose request resulted in an implicit rejection due to administrative silence, sought an urgent suspension of this rejection and an order compelling the prefect to issue a residence permit or a receipt allowing him to work, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to potential violation of human rights and manifest error of assessment based on his long residence and employment. The Administrative Judge rejected the request for suspension, concluding that although the applicant risks deportation and holds a permanent contract, he failed to demonstrate particular circumstances establishing the necessary urgency for immediate provisional relief, as he had been irregularly present since 2013 and only filed his application late, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreigner's Residency Application Rejection Upheld Despite Urgency Claim: The Administrative Judge rejected the request for suspension, concluding that although the applicant risks deportation and holds a permanent contract, he failed to demonstrate particular circumstances establishing the necessary urgency for immediate provisional relief, as he had been irregularly present since 2013 and only filed his application late, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles contrat de travail licenciement avec effet immédiat demande d'asile tardive non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application for suspension because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claim for costs because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B D A, représenté par Me Boissy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour du 1er février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment, alors qu'il réside en France depuis 2013 et exerce une activité professionnelle à temps plein ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, premièrement en ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- deuxièmement, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit en France depuis près de dix ans et dispose de plus de 24 fiches de paie et remplit ainsi les critères de la circulaire du 28 novembre 2012.

Vu :

- la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2209346 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1982, a demandé, le 1er février 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et a complété sa demande le 22 février 2022. En l'absence de réponse du préfet des Yvelines sur cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née.

6. M. A fait valoir qu'il risque, à tout moment, d'être éloigné du territoire français, qu'il travaille depuis le 7 mars 2020 et est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de sa demande de titre de séjour, qu'il est entré en France le 1er mars 2013, où il est demeuré en situation irrégulière. Il n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 1er février 2022. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il est privé de l'emploi qu'il occupe au sein de la société Auto Pièces des Mureaux sous contrat de travail à durée indéterminée. Il produit d'ailleurs son bulletin de salaire pour le mois de novembre 2022. Par suite, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.

Fait à Versailles, le 14 décembre 2022.

La juge des référés,

Signé

C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision