Claimant v. Departmental Council Regarding Reduction of Active Solidarity Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a decision by the departmental council to reduce their active solidarity income starting November 1, 2022. The departmental council subsequently filed a defense stating they had canceled the reduction procedure and paid the claimant a retroactive allowance for November and December 2022, leading the administrative tribunal, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to conclude there was no longer any need to rule on the substance of the request because the administrative act being challenged had been rendered moot by the subsequent administrative action and compensatory payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Claimant v. Departmental Council Regarding Reduction of Active Solidarity Income: The departmental council subsequently filed a defense stating they had canceled the reduction procedure and paid the claimant a retroactive allowance for November and December 2022, leading the administrative tribunal, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to conclude there was no longer any need to rule on the substance of the request because the administrative act being challenged had been rendered moot by the subsequent administrative action and compensatory payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer cause to rule on the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 1er décembre 2022 et le 13 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de réduire le montant de son revenu de solidarité active à hauteur de 459, 68 euros à compter du 1er novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision du 3 novembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active de Mme A à hauteur de 459, 68 euros à compter du 1er novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, le conseil départemental justifie avoir annulé cette procédure de suspension et avoir versé à l'intéressée un rappel d'allocation RSA pour la période de novembre 2022 à décembre 2022, ce dont le département n'a d'ailleurs informé le tribunal qu'un an et demi après que la décision eut été prise. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,