Citizen v. Public Finance Department (Repayment of Solidarity Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging a demand from the public finance department for the repayment of solidarity aid. The court dismissed the petition through an order, citing that the request was manifestly inadmissible because it was not presented and signed by a lawyer or a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, as required by administrative justice code provisions for claims seeking monetary relief or reduction of sums owed by the petitioner. Despite the court having previously invited the petitioner to regularize the filing within a specified period, the request remained uncorrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du même code; Citizen v. Public Finance Department (Repayment of Solidarity Aid): The court dismissed the petition through an order, citing that the request was manifestly inadmissible because it was not presented and signed by a lawyer or a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, as required by administrative justice code provisions for claims seeking monetary relief or reduction of sums owed by the petitioner. Despite the court having previously invited the petitioner to regularize the filing within a specified period, the request remained uncorrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal used this provision as the basis for rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.
This provision establishes the requirement for representation by a lawyer, the non-compliance with which rendered the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A doit être regardé comme contestant le titre de recette par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. "
3. La requête de M. A n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 10 juin 2022 dont il a accusé réception le 27 juin 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.