OFII Implicit Decision Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) denying material reception conditions, along with an injunction to grant them and an award of legal costs. The court determined that since the OFII had subsequently, prior to the hearing, granted the material reception conditions retroactively via an email decision on October 4, 2022, the original claim for annulment of the implicit rejection had become moot, leading to the dismissal of the annulment and related injunction requests, and also denying the claim for legal costs based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Implicit Decision Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Reception Conditions: The court determined that since the OFII had subsequently, prior to the hearing, granted the material reception conditions retroactively via an email decision on October 4, 2022, the original claim for annulment of the implicit rejection had become moot, leading to the dismissal of the annulment and related injunction requests, and also denying the claim for legal costs based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no need to rule on the conclusions seeking annulment of the implied decision.
The court rejected the remainder of the applicant's conclusions (injonction and astreinte).
Cited as the legal basis for issuing an order concluding there is no need to rule on the request.
The court decided not to grant the conclusions based on this article concerning the award of costs.
The court decided not to grant the conclusions based on this article concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 22 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard depuis le 17 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au directeur de l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 16 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2209341 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du
5 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance du 5 octobre 2022 n°2209341 que, par courriel du 21 juin 2022 adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. B, ressortissant ivoirien né le 24 août 1984, a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Si le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître, en application des dispositions précitées de l'article
L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation, il n'est pas contesté que, par décision matérialisée par courriel du bureau des affaires juridiques en date du 4 octobre 2022, les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. B avec versement rétroactif à compter du 17 juin 2022. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision implicite querellée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,