Appeal Against Refusal of Handicapped Adult Benefits Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental commission's decision refusing the allocation of benefits for handicapped adults was dismissed because the administrative jurisdiction is not competent to hear such disputes. The court reasoned that litigation concerning the allocation of benefits for handicapped adults falls under the general social security contentieux, which, according to the Social Security Code, is exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du même code; Appeal Against Refusal of Handicapped Adult Benefits Jurisdiction Dispute: The court reasoned that litigation concerning the allocation of benefits for handicapped adults falls under the general social security contentieux, which, according to the Social Security Code, is exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition, which implicitly relies on the jurisdictional finding established in Article R. 222-1 of the CJA for dismissing the case.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article is cited to establish that the AAH dispute belongs to the general social security jurisdiction, which is outside the administrative court's competence.
This article is cited to confirm that judicial courts have jurisdiction over general social security disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,