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2209345 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Administrative Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2209345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under administrative procedural law, compelling the prefect to schedule an appointment within 48 hours for the submission of a residence permit application, citing the expiration of a previous receipt, inability to work, and associated financial hardship, while also requesting provisional legal aid and attorney fees. The court rejected the application in its entirety because the circumstances presented, despite the applicant's difficulties, did not establish the specific urgency required by the relevant legal provision for the judge to mandate an immediate measure to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Administrative Order for Residence Permit Appointment: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour requête en nomination décisions incidentes assistance judiciaire gratuite mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sène, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer sous 48 heures une date de rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A expose que la validité du récépissé de la demande de titre de séjour qu'il a déposée dans le département de la Haute-Vienne est expirée depuis le mois d'octobre 2022 et que les services de la préfecture du Rhône, qui lui ont délivré un document ne valant pas autorisation de séjour, ne l'ont convoqué en vue du dépôt de sa demande qu'au mois d'avril 2023. M. A fait également valoir l'atteinte qui est selon lui portée à sa liberté d'aller et venir, l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle et les difficultés administratives et financières qu'il rencontre en conséquence. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent toutefois pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel le requérant a présenté sa requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.