Legislator Jurisprudence & Législation
2209345 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Required Formalities

Numéro de cause 2209345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A filing submitted by an individual transmitting documents, including a notice regarding the reimbursement of a minor credit balance from a school meal bill, was deemed manifestly inadmissible because it lacked the required exposition of facts, legal grounds, and specific conclusions mandated for a proper administrative court petition under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the filing based on its failure to constitute a valid request, citing the discretionary power of the tribunal president to dismiss manifestly inadmissible submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Required Formalities: Consequently, the court rejected the filing based on its failure to constitute a valid request, citing the discretionary power of the tribunal president to dismiss manifestly inadmissible submissions.

Mots-clés

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formalité administrative documents valables tenue insuffisante du dossier demande de réexamen administratif production tardive de pièces indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Article R.411-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the reason why the submission did not constitute a 'requête' (request) under this article, leading to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A B a transmis au tribunal diverses pièces dont un " avis aux familles " portant remboursement d'une somme de 76,32 euros correspondant au solde créditeur de la facture de demi-pension de son enfant après déduction de la bourse de collège et de l'aide du conseil départemental.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. La saisine du 3 décembre 2022, par laquelle Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal divers documents, dont un avis aux familles émis le 29 novembre 2022 l'informant du reversement sur son compte bancaire de la somme de 76,32 euros, ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. La " requête " de Mme B est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 12 décembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,