Fund Withdraws Asbestos Compensation Claim Against Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund seeking €86,600 plus interest from a departmental authority regarding asbestos victim compensation withdrew all its claims, as formally communicated to the court, leading the administrative tribunal to issue an order officially noting this full and unconditional withdrawal pursuant to procedural rules allowing presidents of chambers to grant acts of discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Withdraws Asbestos Compensation Claim Against Authority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the proceedings by the claimant.
This provision authorizes the president of the judging panel to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 23 avril 2024, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 86 600 euros, correspondant à la somme versée à M. A..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, ainsi que des anatocismes ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 5 juin 2024, le département du Val-de-Marne, qui informe le tribunal qu’il a procédé au règlement de la somme demandée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, dans cette mesure, sur la requête et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.
Par un acte, enregistré le 11 juin 2024, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, représenté par Me Tsouderos, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 11 juin 2024, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante informe le tribunal, par la voie de son conseil, qu’il déclare se désister de l’ensemble de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,