Rejection of Inadmissible Petition for Restitution of Solidarity Fund Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a demand for the restitution of solidarity fund aid issued by the departmental public finance directorate. The court, applying the Code of Administrative Justice, reasoned that the request was manifestly inadmissible because it sought relief from a sum claimed from the petitioner, requiring representation by a lawyer or counsel to the Conseil d'État and Cour de cassation, and the petitioner failed to regularize the filing after being invited to do so. Therefore, the tribunal rejected the petition via an order without a prior adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du même code; Rejection of Inadmissible Petition for Restitution of Solidarity Fund Aid: The court, applying the Code of Administrative Justice, reasoned that the request was manifestly inadmissible because it sought relief from a sum claimed from the petitioner, requiring representation by a lawyer or counsel to the Conseil d'État and Cour de cassation, and the petitioner failed to regularize the filing after being invited to do so. Therefore, the tribunal rejected the petition via an order without a prior adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the president's power to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the requirement for representation by a lawyer for requests seeking payment or reduction of sums claimed from the applicant, which is the basis for the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B doit être regardé comme contestant le titre de recette émis le 11 juin 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui."
3. La requête de M. B n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 20 juin 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.