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2209339 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Asylum Benefits Review After Failing to Confirm Continued Relevance

Numéro de cause 2209339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision rejecting their application for material reception conditions for asylum seekers and requested reinstatement to those benefits, along with legal costs, but after being invited twice to confirm the continued relevance of the application due to potential changes in circumstances, the litigant, despite acknowledging the final invitation, failed to expressly confirm the continuation of their claims within the stipulated deadline. Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all claims in their request, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning presumed discontinuance when a party fails to respond to an inquiry about maintaining their action.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Litigant Deemed to Have Withdrawn Asylum Benefits Review After Failing to Confirm Continued Relevance: Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all claims in their request, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning presumed discontinuance when a party fails to respond to an inquiry about maintaining their action.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile désistement d'action contrôle juridictionnel révocation de la qualité de réfugié modification des circonstances conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary dispositive order, giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

Cited as a basis for the President of the chamber to issue an order concerning withdrawals.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de Melun de cet office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre de mise en état du 29 novembre 2023, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 5 février 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, dont le conseil a accusé réception de cette mesure d'instruction le même jour, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209339