Petitioner v. Engineering School Board Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an engineering school's jury deliberation refusing to award a specialized master's degree after a deferral, and an order compelling the school to issue the diploma, but the administrative court dismissed the request on the grounds of manifest lack of jurisdiction because the decision regarding the issuance of the school's own specialized diploma, established under its autonomy granted by the Education Code, does not constitute the exercise of public authority powers reviewable by the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Engineering School Board Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection of the claim.
The operative article ordering the rejection of the claim because the court lacks jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury de l'école d'ingénieurs du Centre d'études supérieures industrielles (CESI) refusant de lui délivrer après un ajournement un diplôme de l'école de mastère spécialisé(r) mention " management qualité sécurité environnement et stratégie " ;
2°) d'enjoindre à l'école d'ingénieurs du CESI de lui délivrer ce diplôme dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le règlement des études de l'école d'ingénieurs du CESI au titre de l'année 2020-2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'éducation : " Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.". Aux termes de l'article D. 613-12 de ce code : " Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7. ". Il résulte de ces dispositions que les universités et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une pleine autonomie en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.
3. M. B demande l'annulation de la délibération du jury de l'école d'ingénieurs du Centre d'études supérieures industrielles refusant de lui délivrer après un ajournement un diplôme de l'école de mastère spécialisé(r) mention " management qualité sécurité environnement et stratégie ". La décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le diplôme de mastère spécialisé(r), qui constitue, au sens des dispositions précitées du code de l'éducation, un diplôme propre à cet établissement privé d'enseignement supérieur et qui est prise par un jury qui lui est propre, ne procède pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il suit de là que le juge administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour e connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'école d'ingénieurs du Centre d'études supérieures industrielles.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel.
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,