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2209338 Généré par l'IA

Company Fails to Cure Procedural Defect in Tax Recovery Challenge

Numéro de cause 2209338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a petition challenging a tax recovery notice demanding repayment of solidarity fund aid, but because the claim sought relief related to the payment or reduction of money owed by the petitioner, the petition, under the Code of Administrative Justice, was required to be presented and signed by a lawyer. Despite being formally invited to correct this procedural defect, the company failed to regularize its filing, leading the Administrative Tribunal to dismiss the petition as manifestly inadmissible by order based on the relevant procedural rule allowing for summary rejection without a full hearing when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du même code, Article 1er; Company Fails to Cure Procedural Defect in Tax Recovery Challenge: Despite being formally invited to correct this procedural defect, the company failed to regularize its filing, leading the Administrative Tribunal to dismiss the petition as manifestly inadmissible by order based on the relevant procedural rule allowing for summary rejection without a full hearing when regularization is not completed.

Mots-clés

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vice de procédure production de créance licenciement administratif déduction fiscale fonds de secours défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject the request by order because it is clearly inadmissible.

Art. R. 431-2 du même code

The request was rejected because it was not signed by a mandated lawyer, as required by this article for claims seeking relief from payment demands.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la société Transports Services doit être regardée comme contestant le titre de recette émis le 20 décembre 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. "

3. La requête de la société Transports Services n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 28 juin 2022, dont elle a accusé réception le 29 juin 2022. En dépit de ce courrier, la société Transports Services n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de la société Transports Services est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Transports Services est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Services.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.