Withdrawal of Professional Card Application Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing a professional card and requested an order for its issuance or reexamination, but following the subsequent issuance of the requested card based on a new application, the court was informed of these developments. The court found that the petitioner's representative had been formally notified via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, but failed to do so within the mandated one-month period, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to deem the petitioner to have withdrawn the entire application, and therefore issued an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Professional Card Application Due to Procedural Non-Compliance: The court found that the petitioner's representative had been formally notified via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, but failed to do so within the mandated one-month period, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to deem the petitioner to have withdrawn the entire application, and therefore issued an order formally recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the claim.
Cited as the basis for the President of the administrative court to issue an order, specifically to formally note withdrawals.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. A a déposé, le 14 mars 2023, une nouvelle demande de carte professionnelle et que, par une décision du 16 mars 2023, le titre sollicité lui a été délivré.
Par un courrier du 14 mars 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours ou télérecours citoyens sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
2. Par un courrier du 14 mars 2024 mis à disposition sur l'application télérecours le même jour et reçu le 19 mars suivant, le conseil de M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A serait réputé s'en être désisté. M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 5 juillet 2024.
Le président de la 7ème chambre
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,