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2209335 Généré par l'IA

Vehicle Restitution Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2209335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the restitution of their vehicle which had been impounded, but the court dismissed the request because jurisdiction over disputes concerning vehicle immobilization and impoundment ordered under the Highway Code lies exclusively with the judicial authority, as such measures constitute judicial police operations, meaning the administrative court manifestly lacks competence to hear the case pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er; Vehicle Restitution Dispute Jurisdiction: En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative restitution de la propriété confiscation du véhicule automobile objet du litige requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 1er

This article is the operative order rejecting the claim based on the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. D et Mme E A demandent au tribunal de prononcer la restitution de leur véhicule mis en fourrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-27 du même code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ; () ".

3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux décisions d'immobilisation et de mise en fourrière d'un véhicule. Par suite, la requête de M. et Mme B A, dans laquelle ils contestent le bien-fondé de la mesure de mise en fourrière de leur véhicule ordonnée suite à l'infraction commise le 24 mars 2022 par M. B A et demandent sa restitution, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais exclusivement de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme E A.

Fait à Versailles, le 27 décembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.