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2209333 Généré par l'IA

Company v. Municipality Regarding Non-Renewal of Public Domain Occupation Agreement

Numéro de cause 2209333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipality's decision, dated February 10, 2022, not to renew its public domain occupation agreement for operating a café, which was set to expire on June 5, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while a party may challenge the validity of a contract's termination via a full contentious appeal, a decision not to renew an agreement that is already expiring is considered an execution measure, not a unilateral termination of an ongoing contract, thus precluding the applicant from seeking its annulment before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality Regarding Non-Renewal of Public Domain Occupation Agreement: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while a party may challenge the validity of a contract's termination via a full contentious appeal, a decision not to renew an agreement that is already expiring is considered an execution measure, not a unilateral termination of an ongoing contract, thus precluding the applicant from seeking its annulment before the administrative judge.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif annulation du congé accord d'entreprise domaine public contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part as the legal basis for rejecting the application by ordinance because it was manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning and implicitly ruled upon by rejecting the request for payment of legal costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la SARL Au fou du goût, représentée par Me Landry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 de non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public du Café Carré ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Mans le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()

2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. Il en résulte que le titulaire d'une convention d'occupation du domaine public n'est pas recevable à demander au juge administratif l'annulation de la décision par laquelle la partie publique à ce contrat l'informe que ce dernier ne sera pas renouvelé à l'issue de son échéance.

3. Il ressort du dossier que, par un contrat du 13 juin 2017, la commune du Mans et la SARL Au fou du goût étaient convenues d'une convention d'occupation du domaine public à l'effet d'autoriser cette société à occuper le domaine public au sein du Carré Plantagenêt, musée d'histoire et d'archéologie du Mans pour y exploiter un espace café, salon de thé, petite restauration. L'article 5 de ce contrat stipule : " La convention d'occupation du domaine public est accordée pour une durée de 5 ans à compter du 6 juin 2017, soit jusqu'au 5 juin 2022. / Celle-ci ne pourra être reconduite de manière tacite ".

4. Par une lettre du 10 février 2022, l'adjoint au maire du Mans, après avoir rappelé à la SARL Au fou du goût que la convention du 13 juin 2017 arrivera à son terme normal le 5 juin 2022, lui a fait part de la décision de la commune du Mans de ne pas renouveler cette convention d'occupation du domaine public.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision du 10 février 2022, qui ne met pas fin à une convention en cours, sont manifestement irrecevables.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Mans, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Au fou du goût est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Au fou du goût.

Fait à Nantes, le 5 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,