Claimant v. Administrative Tribunal (Nationality Acquisition Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a request seeking judicial review of their application for the acquisition of French nationality, but the Administrative Tribunal determined that it is not the proper body to examine such an administrative request. Applying the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment formations to reject manifestly inadmissible requests when no regularization is required, the court declared the claimant's request inadmissible and ordered its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Administrative Tribunal (Nationality Acquisition Review): Applying the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment formations to reject manifestly inadmissible requests when no regularization is required, the court declared the claimant's request inadmissible and ordered its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
This provision, concerning the president's power to reject manifestly inadmissible requests, is cited as the legal basis for the rejection in the reasoning that precedes the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A demande au Tribunal, de procéder à l'examen de sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au Tribunal d'instruire la demande du requérant tendant à l'acquisition de la nationalité française. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,