Applicant v. Territorial Director (Material Reception Conditions Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a territorial director's decision from April 28, 2022, which had withdrawn material reception conditions, including asylum seeker allowance and accommodation. The administrative court summarily rejected the application because the initial petition failed to state any grounds or legal arguments, and the applicant did not submit a supplementary brief setting out any means within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of chambers to reject deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Territorial Director (Material Reception Conditions Withdrawal): The administrative court summarily rejected the application because the initial petition failed to state any grounds or legal arguments, and the applicant did not submit a supplementary brief setting out any means within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of chambers to reject deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the decision.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to explain why the request, lacking any stated grounds, is inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 au tribunal administratif de Montreuil,
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 28 avril 2022 portant retrait des conditions matérielles d'accueil comprenant l'allocation pour demandeurs d'asile et une place d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.