University Admission Refusal Annulment Petition Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the university's decision from June 28, 2022, refusing admission to the Master I psychology program. The court dismissed the petition because the initial filing, registered on July 11, 2022, failed to include any statement of facts, legal grounds, or arguments to contest the legality of the administrative decision, and no supplementary memorandum detailing the grounds was filed before the statutory appeal deadline expired, rendering the request incurable under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; University Admission Refusal Annulment Petition Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the petition because the initial filing, registered on July 11, 2022, failed to include any statement of facts, legal grounds, or arguments to contest the legality of the administrative decision, and no supplementary memorandum detailing the grounds was filed before the statutory appeal deadline expired, rendering the request incurable under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly rejecting the claim.
The decision to reject the request was made based on the authority granted to the administrative court president under this article for manifestly inadmissible requests.
The article was cited as part of the legal basis concerning the content requirements for a valid request, which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université de Nantes a refusé de l'admettre sur la liste principale d'admission en Master I de psychologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 11 juillet 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,