Companies Withdraw Challenge to Municipal Decision on Radio Pylon Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought judicial review to annul a municipal decision from September 2022 that opposed their prior declaration for installing a 30-meter lattice pylon carrying radio antennas and related equipment, and to compel the mayor to issue a non-opposition certificate. However, by an act registered in September 2024, the applicants formally withdrew their entire case. Therefore, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to record withdrawals, simply issued an order officially acknowledging the petitioners' unconditional withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies Withdraw Challenge to Municipal Decision on Radio Pylon Installation: However, by an act registered in September 2024, the applicants formally withdrew their entire case. Therefore, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to record withdrawals, simply issued an order officially acknowledging the petitioners' unconditional withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants an order noting the withdrawal of the claim (désistement d’instance).
This provision authorized the designated judge to rule on the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-la-Garenne s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 78567 22 00017 qu’elles ont déposée pour l'installation d'un pylône treillis de 30m sur lequel seront installées 3 antennes radio, 1 faisceau hertzien et 11 coffrets techniques, ensemble la décision de rejet du recours gracieux qu’elles ont formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Martin-la-Garenne de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 78567 22 00017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Garenne la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 septembre 2024, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un acte enregistré le 27 septembre 2024, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Bouygues télécom et de la société Phoenix France infrastructures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des requérantes, et à la commune de Saint-Martin-la-Garenne.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.