Litigant Fails to Substantiate Remission Request for Work Premium Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a partial remission of an overpayment of a work premium, arguing good faith and financial inability to repay the remainder, but failed to provide necessary supporting documentation regarding their household resources and charges despite being formally invited to regularize their request by the court registry. The Administrative Tribunal, applying the provision allowing rejection of requests lacking sufficient factual detail to support their claims, concluded that without substantiating evidence of financial precarity, the court could not assess whether a total or partial remission was justified, and therefore dismissed the request as manifestly unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 414-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Remission Request for Work Premium Overpayment: The Administrative Tribunal, applying the provision allowing rejection of requests lacking sufficient factual detail to support their claims, concluded that without substantiating evidence of financial precarity, the court could not assess whether a total or partial remission was justified, and therefore dismissed the request as manifestly unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The request was rejected because it contained an argument that was manifestly not accompanied by the necessary details to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 20222, enregistré le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle à hauteur de 875,57 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant 1 751,13 euros (IM3 002).
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Mme A se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu. Par un courrier du 10 novembre 2022, le greffe du tribunal l'a invitée à motiver sa requête et à produire les justificatifs de ses ressources et charges. Ce courrier a été mis à sa disposition le jour-même au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dit " C citoyens " au moyen duquel elle a déposé sa requête. Elle est réputée avoir eu connaissance de cette demande de régularisation à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition. Toutefois, en dépit de ce courrier elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu de revenu de solidarité active et l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Dès lors, elle ne met pas le tribunal à même d'apprécier si sa situation financière justifie qu'une remise de dette, totale ou partielle, lui soit accordée. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
La présidente,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,