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2209327 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Prosecute Detention Annulment Due to Unreported Absence

Numéro de cause 2209327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative detention order issued by the prefect following an asylum application, but the administrative court declined to rule on the merits of the petition because the applicant had been released from detention by a judicial decision and subsequently failed to inform the court of his whereabouts or appoint a representative, rendering it impossible for the tribunal to proceed with communication regarding the litigation he initiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Fails to Prosecute Detention Annulment Due to Unreported Absence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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internement administratif demande d'asile tardive absence injustifiée indemnisation pour détention injustifiée révocation de la qualité de réfugié recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. D A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative suite à une demande d'asile lors de sa rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 4 décembre 2022, confirmée par une ordonnance du 6 décembre 2022 de la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. C A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. C A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 16 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2209327