Legislator Jurisprudence & Législation
2209325 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Emergency Rehousing Obligation

Numéro de cause 2209325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement under housing law to compel the administrative authority to provide suitable emergency rehousing after a mediation commission recognized them as a priority case on June 7, 2022, and the required housing offer had not been provided. The court found that the commission had validated the petitioner's urgent need for T1-T2 accessible housing and noted the state's failure to offer accommodation meeting those criteria within the statutory timeframe, leading the judge to issue an order compelling the administrative authority to ensure the petitioner's rehousing by April 15, 2023.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Emergency Rehousing Obligation: The court found that the commission had validated the petitioner's urgent need for T1-T2 accessible housing and noted the state's failure to offer accommodation meeting those criteria within the statutory timeframe, leading the judge to issue an order compelling the administrative authority to ensure the petitioner's rehousing by April 15, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement droit du logement autorisation d'exécution droit judiciaire état d'urgence obligation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Préfète du Rhône to rehouse the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the substantive legal basis cited by the applicant and applied by the court to issue the injunction for rehousing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

Mise en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 6 février 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à M. B.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 7 juin 2022, reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 15 avril 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 avril 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.