Legislator Jurisprudence & Législation
2209324 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Termination of Solidarity Income Benefit Due to Inadmissible Filing

Numéro de cause 2209324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision that terminated their allocation under the active solidarity income benefit, but the administrative court rejected the request because the petition was manifestly inadmissible. According to administrative justice rules, a petition must be accompanied by the challenged administrative act or proof of filing a prior administrative claim, and the court found that the required proof of the mandatory prior administrative appeal concerning the benefit termination was missing from the initial filing. Although the court properly notified the petitioner to regularize the filing, the notice was returned as "notice given and not claimed," meaning the petitioner was deemed properly notified but failed to rectify the deficiency within the granted timeframe, leading to the inadmissibility and dismissal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Rejection of Appeal Against Termination of Solidarity Income Benefit Due to Inadmissible Filing: According to administrative justice rules, a petition must be accompanied by the challenged administrative act or proof of filing a prior administrative claim, and the court found that the required proof of the mandatory prior administrative appeal concerning the benefit termination was missing from the initial filing. Although the court properly notified the petitioner to regularize the filing, the notice was returned as "notice given and not claimed," meaning the petitioner was deemed properly notified but failed to rectify the deficiency within the granted timeframe, leading to the inadmissibility and dismissal of the case.

Mots-clés

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suppression des prestations production de créance prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la demande nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the form of the final decision.
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final order of the judgment.
Article R. 412-1 du même code
This provision is cited to establish the procedural requirement that the challenged act must accompany the application, a failure to regularize which justifies the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final order of the judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the form of the final decision.

Article R. 412-1 du même code

This provision is cited to establish the procedural requirement that the challenged act must accompany the application, a failure to regularize which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a procédé à sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Cette obligation de recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental était au demeurant rappelée dans la décision litigieuse du 13 juin 2022.

3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 21 novembre 2022 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui notifiant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière