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2209323 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal in Social Benefit Overpayment and Income Termination Appeal

Numéro de cause 2209323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection by the departmental council president of administrative appeals contesting a decision by the family allowance fund to impose recovery of overpayments of social benefits and to terminate the applicant's entitlement to social minimum income. The court issued an order granting an act of withdrawal for both requests because the applicant, despite being formally invited by the court under the relevant administrative justice code provision to expressly confirm the maintenance of their conclusions, failed to do so within the prescribed one-month period following notification via the "télérecours" platform to the last known electronic address.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicant Withdrawal in Social Benefit Overpayment and Income Termination Appeal: The court issued an order granting an act of withdrawal for both requests because the applicant, despite being formally invited by the court under the relevant administrative justice code provision to expressly confirm the maintenance of their conclusions, failed to do so within the prescribed one-month period following notification via the "télérecours" platform to the last known electronic address.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales annulation du congé notification de la décision allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the appeals (the primary action taken in the dispositive).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis to officially record the withdrawal of the appeals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this rule, which establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of their claims after being invited to do so.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le n° 2209322, M. A B, représenté par Me Robin Lahmadni, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 11 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a mis à sa charge une somme globale de 20 949,23 euros correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active (RSA), de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II- Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le n° 2209323, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 11 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique l'a informé de la fin de son droit au bénéfice du RSA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 4 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque.

Par des courriers du 14 novembre 2024, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de ses requêtes dans un délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Il résulte de l'instruction que les plis adressés à M. B le 14 novembre 2024, contenant la demande de confirmation du maintien des requêtes prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ont été mis à disposition du conseil de l'intéressé à cette même date par le biais de l'application " télérecours ". Le requérant ou son conseil n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse électronique depuis l'introduction des requêtes, ces courriers doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à la dernière adresse électronique connue. Dès lors, le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de ses requêtes est venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de ses requêtes. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2209322 et 2209323 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Robin Lahmadni et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Nantes, le 7 février 2025.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2209322 ; N° 2209323