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2209323 Généré par l'IA

Claimant's Discharge of Social Levies Rendered Case Moot

Numéro de cause 2209323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought a discharge from social levies applied to French rental income received in 2016, but the administrative court dismissed the case as moot because the director responsible for the taxes of non-residents granted a full discharge of the disputed social levies during the proceedings. The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the requested relief had been granted by the tax authority, there was no longer a reason to rule on the substance of the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Discharge of Social Levies Rendered Case Moot: The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the requested relief had been granted by the tax authority, there was no longer a reason to rule on the substance of the initial application.

Mots-clés

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impôt sur le revenu déduction fiscale révocation de rentes sociales litige en matière de contributions publiques purge hypothécaire demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order declaring there is no longer a need to rule on the request.

Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A C de Gibergues demande au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison des revenus fonciers de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 28 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C de Gibergues.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C de Gibergues et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.