Legislator Jurisprudence & Législation
2209322 Généré par l'IA

Annulment Request Withdrawal Due to Non-Confirmation of Continued Interest After Partial Debt Remission

Numéro de cause 2209322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a decision by the family allowance fund appeals commission upholding the recovery of an overpayment of a work bonus from October 2020 to December 2021; however, subsequent to the filing, the fund granted a partial remission of the debt. Because the applicants received formal notification via the electronic case management system inviting them to confirm they still wished to pursue their claim, and they failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the court deemed that they had withdrawn their entire claim, issuing an order to record this withdrawal as pure and simple.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Annulment Request Withdrawal Due to Non-Confirmation of Continued Interest After Partial Debt Remission: Because the applicants received formal notification via the electronic case management system inviting them to confirm they still wished to pursue their claim, and they failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the court deemed that they had withdrawn their entire claim, issuing an order to record this withdrawal as pure and simple.

Mots-clés

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remise de dette fiction de retrait allocation familiale notification de la décision procédure en annulation production de créance

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders that the withdrawal of the request filed by M. et Mme B be acknowledged.
Article R. 222-1
This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
Article R. 612-5-1
This article, cited in the reasoning, details the procedure used to invite the applicants to confirm their request, leading to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the request filed by M. et Mme B be acknowledged.

Article R. 222-1

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

Article R. 612-5-1

This article, cited in the reasoning, details the procedure used to invite the applicants to confirm their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022, notifiée par courrier du 11 octobre 2022, par laquelle la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contestant l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 816,77 euros qui leur est réclamé au titre de la période allant d'octobre 2020 à décembre 2021.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2023, M. et Mme B ont transmis au Tribunal une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2023 leur accordant une remise d'un montant de 908,39 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour leurs auteurs au regard de la remise qui leur a été accordée postérieurement à l'enregistrement de leur requête, une lettre invitant, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions leur a été adressée le 27 avril 2023, via l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. M. et Mme B ont accusé réception de ce courrier délivré par l'application informatique le même jour à 15 h 20. M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,