Withdrawal of Housing Tax Annulment Application Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a housing tax assessment for the year 2021, having expressly announced in the initial filing that a supplementary brief would follow. Following the court's formal notice to produce this supplementary brief, which was sent and read via the designated IT application, the applicant failed to submit the document within the required timeframe. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the applicant was deemed to have withdrawn the application, and an order was issued formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article R. 612-5 du même code, Article R. 611-8-2 du même code; Withdrawal of Housing Tax Annulment Application Due to Failure to File Supplementary Brief: Following the court's formal notice to produce this supplementary brief, which was sent and read via the designated IT application, the applicant failed to submit the document within the required timeframe. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the applicant was deemed to have withdrawn the application, and an order was issued formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, giving notice of the withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the chamber president to issue the order regarding the withdrawal.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their claim due to failure to file a supplemental brief.
Cited regarding the method of notification used (the IT application) preceding the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Louis, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune du Plessis Trévise.
Par courrier du 14 novembre 2022, M. B a été mis en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête introductive d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
2. Dans sa requête introductive d'instance, M. B, annonce expressément la production d'un mémoire ampliatif. Or, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2022 et qui a été lue le jour même sur l'application informatique visée à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il n'a pas produit ce mémoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 612-5 susvisé. En conséquence, M. B, doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 14 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°220932