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2209319 Généré par l'IA

Claim Admissibility Regarding Activity Bonus Overpayment Rejection

Numéro de cause 2209319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection by the family allowance fund's appeal commission of her claim contesting an overpayment of activity bonus amounting to €3,011.97 and sought either repayment or an installment plan. The Tribunal determined that, after the litigant received notification on November 30, 2022, advising her that her initial request was insufficiently reasoned and required substantiation with arguments and supporting documents within fifteen days, she failed to regularize her submission. Consequently, the court rejected the petition as inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, due to the lack of sufficient grounds and supporting facts allowing for an assessment of the merits of her claim.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claim Admissibility Regarding Activity Bonus Overpayment Rejection: The Tribunal determined that, after the litigant received notification on November 30, 2022, advising her that her initial request was insufficiently reasoned and required substantiation with arguments and supporting documents within fifteen days, she failed to regularize her submission. Consequently, the court rejected the petition as inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, due to the lack of sufficient grounds and supporting facts allowing for an assessment of the merits of her claim.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage créance de cotisation indemnité journalière différée montants compensatoires monétaires compensation des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request due to manifestly unfounded or insufficient arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 3 011,97 euros et sollicite la remise de cet indu ou, à défaut, un échéancier de paiement.

Par une lettre du 30 novembre 2022, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 3 011,97 euros, sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par lettre du 30 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 2 décembre 2022, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de permettre au Tribunal d'apprécier sa situation financière. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 24 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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