Claimant v. Family Allowance Fund (Installment Plan for Debt Repayment Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought from the Administrative Tribunal an installment plan over 24 months to repay a partial debt remission concerning an overpayment of solidarity income, following a decision by the family allowance fund. The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that it is not the jurisdiction of the Tribunal to grant an allocataire an installment plan for the repayment of their debt, leading to the dismissal of the application as falling outside the court's authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Installment Plan for Debt Repayment Jurisdiction): The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that it is not the jurisdiction of the Tribunal to grant an allocataire an installment plan for the repayment of their debt, leading to the dismissal of the application as falling outside the court's authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the power of Presidents of Chambers to reject manifestly inadmissible requests by order, is cited in the reasoning leading to the decision to reject the claim, which is formalized in Article 1 of the dispositive.
This article constitutes the core dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A demande au Tribunal, à la suite de la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, un étalement du remboursement de sa dette et propose un échéancier sur 24 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au Tribunal d'accorder à un allocataire de revenu de solidarité active le bénéfice d'un échéancier en vue d'échelonner le remboursement de sa dette. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,