Minister of the Interior Visa Refusal Withdrawal and Dismissal of Legal Fees Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant and her adult son sought the annulment of an administrative decision refusing a visa to the son and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the situation, following the initial consular refusal in November 2021. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the action, the Minister had instructed the consulate to issue the requested visas, effectively withdrawing the challenged decision, and consequently dismissed the remaining claims concerning the recovery of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Minister of the Interior Visa Refusal Withdrawal and Dismissal of Legal Fees Claim: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the action, the Minister had instructed the consulate to issue the requested visas, effectively withdrawing the challenged decision, and consequently dismissed the remaining claims concerning the recovery of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble of the grounds for issuing the order, specifically to justify ruling on the case via an order because no further questions remained other than costs.
Cited in the claimants' request for costs, which was ultimately rejected in the final order (Article 2).
Cited in the claimants' request concerning legal aid costs, which was implicitly covered by the rejection of the surplus conclusions (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 5 octobre 2022, Mme D A F, agissant en son nom propre et M. E B C, son fils majeur, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer un visa à M. E B C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une note diplomatique en date du 27 septembre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Djibouti de délivrer les visas sollicités aux enfants de G A F.
Mme A F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le visa sollicité à M. E B C. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A F et de M. E B C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A F et M. B C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A F et de M. B C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A F, à M. E B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,