Legislator Jurisprudence & Législation
2209316 Généré par l'IA

Claimant V. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2209316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the Administrative Tribunal of Melun rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to complete the statutorily required prior administrative appeal to the departmental council president before filing the judicial review. The court reasoned that under the relevant social action code, a mandatory prerequisite for judicial review of such a refusal is a prior appeal to the departmental council president, and the claimant's submission of proof of such an appeal, dated after the registration of the judicial request, could not cure the initial procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant V. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): The court reasoned that under the relevant social action code, a mandatory prerequisite for judicial review of such a refusal is a prior appeal to the departmental council president, and the claimant's submission of proof of such an appeal, dated after the registration of the judicial request, could not cure the initial procedural defect.

Mots-clés

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annonce des prétentions endossement vice de procédure recours en carence contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This specific subparagraph was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A B conteste la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et sollicite le réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. Invité, par un courrier dont il a accusé réception le 15 octobre 2022, à présenter un justificatif du recours préalable obligatoire dont il devait saisir le président du conseil départemental, M. A B a produit la copie d'un courrier formant un tel recours en date du 14 octobre 2022. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que M. A B aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait en conséquence la régulariser. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

Le greffier