Legislator Jurisprudence & Législation
2209315 Généré par l'IA

Litigant's Appeal on Housing Allocation Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2209315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the State to allocate a housing unit of a specific size within one month, arguing that no adequate offer was made following a decision recognizing her right to opposable housing. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on September 26, 2022, was lodged after the statutory four-month appeal period expired following the six-month deadline (which ran until May 17, 2021, according to the original notification) for filing suit after the mediation commission's decision of July 16, 2020, despite the litigant subsequently obtaining legal aid, which did not retroactively extend the missed deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant's Appeal on Housing Allocation Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on September 26, 2022, was lodged after the statutory four-month appeal period expired following the six-month deadline (which ran until May 17, 2021, according to the original notification) for filing suit after the mediation commission's decision of July 16, 2020, despite the litigant subsequently obtaining legal aid, which did not retroactively extend the missed deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
attribution de logement assistance judiciaire gratuite moment du dépôt délai légal ordre d'évacuation notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial prayers for relief regarding costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Article 1 and 2).
article R. 778-2 du code de justice administrative
This article defined the procedural deadline that the court applied to declare the appeal inadmissible due to tardiness.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the final order of the case).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial prayers for relief regarding costs, but since the request was rejected, it is not applied in the final dispositive orders other than potentially establishing the basis for any claim, which did not materialize as the State was not ordered to pay costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the final order of the case).

Article R. 778-2 du code de justice administrative

This article defined the procedural deadline that the court applied to declare the appeal inadmissible due to tardiness.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial prayers for relief regarding costs, but since the request was rejected, it is not applied in the final dispositive orders other than potentially establishing the basis for any claim, which did not materialize as the State was not ordered to pay costs.

Articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial prayers for relief regarding costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Article 1 and 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Pariente, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement de type T4-T5 tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, qui sera versée au fond d'accompagnement vers et dans le logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est tardive du fait de son enregistrement postérieur à la date d'expiration du délai de recours, cette dernière étant indiquée dans la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu la demande de logement de Mme A comme prioritaire et urgente.

Par un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2022, Mme A réitère ses conclusions initiales et conteste la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne.

Elle soutient que les voies et délais de recours mentionnés dans la décision du

16 juillet 2020 sont erronés et que cette même décision ne mentionne pas celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable.

Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022 l'instruction a été clôturée le 2 novembre 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de

l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme A est tardive. A cet égard, il ressort de l'instruction que la décision du 16 juillet 2020, dûment notifiée à Mme A le 17 août 2020 comme l'atteste l'accusé de réception versé à l'instance par la préfète du Val-de-Marne, par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu la demande de logement de Mme A comme étant prioritaire et urgente, mentionne les voies et délais de recours et indique que Mme A avait jusqu'au 17 mai 2021 pour faire sa requête ou soumettre une demande d'aide juridictionnelle. Or il résulte également de l'instruction que la requérante a formé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de céans le 15 juin 2022, soit plus d'un an après l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, et en dépit de l'octroi de l'aide juridictionnelle totale, la requête de Mme A enregistrée le 26 septembre 2022 a été enregistrée au tribunal au-delà du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la demande d'aide juridictionnelle ayant elle-même été formée hors-délai et n'ayant donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours susmentionné. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en raison de sa tardiveté.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,