Failure to Rectify Unsigned Application for Annulment of Exclusion Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a final exclusion decision from their auxiliary nursing training, but the filed request was unsigned, violating procedural rules requiring a signature. After the court formally invited the litigant to regularize the application within one month, warning that failure to do so would result in dismissal as manifestly inadmissible, the notice was returned as uncollected, leading the tribunal to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning uncorrected deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R.431-4 du code de justice administrative; Failure to Rectify Unsigned Application for Annulment of Exclusion Decision: After the court formally invited the litigant to regularize the application within one month, warning that failure to do so would result in dismissal as manifestly inadmissible, the notice was returned as uncollected, leading the tribunal to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning uncorrected deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main dispositive action.
This provision authorizes the rejection of requests that are clearly inadmissible and have not been regularized within the allotted time.
This provision mandates that requests must be signed by their author, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision portant exclusion définitive de sa formation d'auxiliaire de puériculture.
Par un courrier du 2 décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délais d'un mois en y apposant sa signature. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance: / ( ) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. La requête déposée par Mme B n'était pas revêtue de sa signature, contrairement aux prescriptions de l'article R.431-4 précité du code de justice administrative. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 2 décembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Ce courrier présenté le 3 décembre 2022 a été retourné au tribunal le 27 décembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti, celle-ci est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 25 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,