Parents' Emergency Application to Compel Issuance of School Withdrawal Certificate Denied for Lack of Exhaustion and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order from the administrative judge to compel a middle school to issue a certificate of withdrawal for their son, citing harassment and disciplinary issues disrupting his mandatory schooling as justification for immediate transfer to another institution. The court rejected the request because the applicants failed to demonstrate they had first formally requested the certificate from the school principal, and crucially, they did not establish the necessary condition of "urgency" required under the Code of Administrative Justice to authorize the emergency summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Emergency Application to Compel Issuance of School Withdrawal Certificate Denied for Lack of Exhaustion and Urgency: The court rejected the request because the applicants failed to demonstrate they had first formally requested the certificate from the school principal, and crucially, they did not establish the necessary condition of "urgency" required under the Code of Administrative Justice to authorize the emergency summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to rule on the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions under which the summary judge can order measures (urgency), which was deemed unsatisfied in the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. et Mme A B demandent au juge des référés du tribunal d'enjoindre au collège Jean Macé à Villeurbanne d'établir un certificat de radiation de leur fils de cet établissement.
Ils soutiennent que :
- la scolarité de leur fils au collège Jean Macé est perturbée par le harcèlement dont il est victime et par les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ;
- la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans ;
- ils souhaitent en conséquence inscrire leur fils dans un autre établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Si M. et Mme B demandent au juge des référés d'enjoindre au collège Jean Macé à Villeurbanne de leur délivrer un certificat de radiation de leur fils de cet établissement, ils n'établissent ni qu'ils auraient vainement sollicité le principal du collège en vue d'obtenir ce certificat, ni que la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés serait remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Lyon le 23 décembre 2022.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.