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2209310 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Appeal)

Numéro de cause 2209310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the family allowance fund that charged him over 48,000 euros, requested relief from payment, and demanded reopening of his benefits starting May 2020, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing lacked the mandatory prior administrative decision concerning the relevant social benefit, and the applicant failed to regularize the filing after being notified to do so, the court ruling that compliance with the required administrative appeal prerequisite is necessary for the judicial recourse to be considered receivable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Appeal): Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations conformité administrative fonds de secours recours en annulation en droit de l'Union litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning section concerning the requirement for attaching the contested decision, which relates to the ground for inadmissibility.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning section regarding the procedure for handling inadmissible conclusions after inviting regularization.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning section regarding the mandatory administrative appeal prerequisite for the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a mis à sa charge un montant de 48 750, 67 euros, la décharge de l'obligation de payer correspondante et la réouverture de ses droits CAF à compter du mois de mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

4. La requête déposée par M. B le 12 décembre 2022 n'était accompagnée ni d'une copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 13 décembre 2022, revenue au greffe du tribunal le 4 janvier 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 18 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209310