Legislator Jurisprudence & Législation
2209310 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2209310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial action compelling the prefect to assign housing based on a favorable decision from the commission for the right to opposable housing; however, the tribunal administratif administratively rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the required decision from the mediation commission, despite being formally notified and granted a deadline to regularize the filing, leading to a dismissal under the provisions governing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Appeal Dismissed for Inadmissibility: Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition ordre d'évacuation action en révocation droit d'emption du preneur classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article justifies the rejection of the request by ordinance due to failure to regularize a manifestly inadmissible claim.

Article R. 778-2 du même code

This article establishes the requirement to annex the decision of the mediation commission, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision de la commission du droit au logement opposable du 29 septembre 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont il se prévaut. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 12 octobre 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.