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2209307 Généré par l'IA

Building Permit Judicial Review Admissibility Failure

Numéro de cause 2209307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking judicial review of a building permit and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal filed a petition requesting the annulment of those decisions and legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to provide proof, even after being requested to regularize their filing, that they had notified their administrative appeal to both the issuing authority and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period mandated by the relevant urban planning code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2209307 est rejetée; Building Permit Judicial Review Admissibility Failure: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to provide proof, even after being requested to regularize their filing, that they had notified their administrative appeal to both the issuing authority and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period mandated by the relevant urban planning code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire notification de la décision urbanisme autorité administrative publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2209307 est rejetée.

The court explicitly rejects the petition in the final order.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The rejection of the petition is based on the applicant's failure to comply with the notification formalities required by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejects the claim for costs made under this article when rejecting the main petition (as stated in point 3 of the reasoning: 'doivent être rejetées les conclusions de la même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.'). Although not cited in the dispositive orders explicitly concerning costs, it relates to the procedural consequence of the main decision.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision dictates the manner in which the order must be notified to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. D C et Mme A B demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Cœur de Divonne et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune de Divonne-les-Bains sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 29 décembre 2022 aux requérants et dont ils ont accusé réception le même jour, M. C et Mme B n'ont pas justifié de la notification de leur requête à la commune de Divonne-les-Bains et à la SCCV Cœur de Divonne dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour M. C et Mme B de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Cœur de Divonne et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune de Divonne-les-Bains sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2209307 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Divonne-les-Bains et à la SCCV Cœur de Divonne.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,